Cameroun- Un avocat porte plainte contre Paul BIYA, et Maître Fonka Tomnyuy le remet à sa place
Cameroun- Un avocat porte plainte contre Paul BIYA, et Maître Fonka Tomnyuy le remet à sa place

Cameroun- Un avocat porte plainte contre Paul BIYA, et Maître Fonka Tomnyuy le remet à sa place
Loin d’être une guerre déclarée dans la confrérie des avocats, Maître Fonka Tomnyuy recadre son homologue Me Ayang Lewis qui a une plainte pendante contre le président camerounais Paul Biya au tribunal de grande instance du Fako, dans le Sud Ouest Cameroun. Un plainte portant sur l’application de l’article 66 de la Constitution camerounaise.
Décembre 2025, le tribunal de grande instance du Fako est saisi pour dénoncer le Président de la république du Cameroun Paul BIYA au pouvoir depuis près de 45 ans. Pour cause, d’une part, la non application de l’article 66 de la Constitution portant sur la déclaration des avoirs. Pour le plaignant, n’étant autre que Maître Ayang Lewis Forchealah, avocat au Barreau du Cameroun et du Rwanda, il accuse le chef de l’Etat d’avoir manqué à son devoir de respecter et de faire respecter cette exigence constitutionnelle depuis plus de 30 ans (18 janvier 1996) qui, promulguée en 2006, a vu la creation d’une commission qui n’a jamais été mise en place tout comme le décret d’application de la loi jusqu’à ce jour jamais été signé. L’avocat dans son argumentaire, observe que depuis l’entrée en vigueur de la Constitution et de cette loi, le président de la République aurait volontairement « décidé avec véhémence et impunité de fermer les yeux » sur cet article, favorisant ainsi la corruption et le détournement des deniers publics au Cameroun.
Le plaignant, poursuivant sa plainte, dénonce la non convocation depuis 5 ans, du Conseil supérieur de la magistrature. Une omission pour autre qui paralyserait le traitement des affectations, des nominations, des promotions, des retraits et mesures disciplinaires au sein de l’appareil judiciaire national.
Rappelle t’il, « de nombreux magistrats ayant atteint l’âge de la retraite restent en fonction ; environ 897 magistrats restent en suspens. De plus selon lui, le tribunal administratif du Sud-Ouest est paralysé depuis le décès de l’un de ses juges en 2023 par defaut de son remplacement par le Conseil,… Par conséquent l’homme de droit demande à la Cour d’ordonner au président de la République de convoquer ce conseil sans délai.
En rappel, l’article 66 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 stipule que « le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et assimilés, le président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d’un mandat électif, les secrétaires généraux de ministères et assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargées de l’assiette, du recouvrement et du maniement des deniers publics, tout gestionnaire de crédits et de biens publics, sont tenus de faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction ».
Ainsi, au regard de cette plainte, jugée pour certaines langues comme osé, Me Fonka Tomnyuy Mofola monte au créneau. L’objectif étant de déconstruire cette initiative. Sur le fond comme sur la forme, le confrère de l’autre relève des manquements extrêmes. Parmis lesquels, la compétence de la cour saisie. Selon Me Fonka Tomnyuy Mofola, la juridiction compétente au regard de l’ordonnance de procédure civile de 1948 en Common Law, est celle du lieu de résidence du défendeur, celle du lieu où la cause de l’action est née ou celle du lieu de situation de l’objet du litige.
le tribunal de grande instance du Fako ne saurait répondre au premier critère, le président résidant à Yaoundé. Le département du Fako ne saurait non plus répondre aux deux autres critères. Sur la capacité des parties, Me Fonka soutient que son confrère ayant porté plainte contre le président de la République au lieu du président du Conseil supérieur de la magistrature a trait la mauvaise personne devant la cour. Sur le mode de saisine, l’avocat relève une irrégularité se rapportant à la procédure introductive d’instance. Pour lui, la requête doit être introduite par « Originating Motion et non par Motion on Notice ».
Sur le fond de la plainte, l’avocat relève que les prétentions de son confrère reposent non pas sur les faits comme l’exige les lois, mais sur les considérations juridiques. De plus, l’argument 13 qui indique que le décret d’application de l’article 66 de la Constitution reste attendu contredit la demande principale d’exiger l’application de cet article au chef de l’État. Le demandeur devait par conséquent demander l’édiction du décret au préalable. Pour ces motifs et selon l’avocat, la plainte de son confrère est « non fondée, irrecevable, juridiquement inconsistante ». Il ne saurait avoir gain de cause devant cette juridiction.
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